J.O. Numéro 27 du 1er Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-90 du 30 janvier 2001 fixant les modalités d'application de l'article 265 octies du code des douanes relatif au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole pour les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et modifiant les décrets no 90-317 du 9 avril 1990, no 97-1279 du 23 décembre 1997 et no 99-723 du 3 août 1999 modifiés


NOR : ECOD0070032D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 sexies, 265 septies et 265 octies ;
Vu le décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes, modifié par le décret no 95-616 du 6 mai 1995 ;
Vu le décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers, modifié par le décret no 99-802 du 14 septembre 1999 et le décret no 2000-985 du 9 octobre 2000 ;
Vu le décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, modifié par le décret no 2000-678 du 19 juillet 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 3 août 1999 susvisé est modifié comme suit :
1o Dans l'intitulé du décret, les mots : « de l'article 265 septies » sont remplacés par les mots : « des articles 265 septies et 265 octies » ;
2o A l'article 1er, les mots : « est établie par entreprise » sont remplacés par les mots : « et celle au titre de l'article 265 octies du même code sont établies respectivement par entreprise et par exploitant » ;
3o Il est ajouté, après l'article 1er, un article 1er bis et un article 1er ter ainsi rédigés :
« Art. 1er bis. - Est considérée comme exploitant, au sens de l'article 265 octies du code des douanes, la personne qui consomme effectivement le carburant qui lui a été préalablement facturé pour l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.
« Art. 1er ter. - Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées. » ;
4o L'article 3 est modifié comme suit :
a) Les dispositions existantes sont précédées d'un « 1o » ;
b) Il est ajouté un 2o ainsi rédigé :
« 2o Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus. » ;
5o L'article 5 est abrogé.
6o Il est ajouté un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les véhicules ouvrant droit aux plafonds prévus par le sixième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes et par le premier alinéa de l'article 265 octies du même code sont décomptés le dernier jour de chaque semestre de la période de remboursement.
« Les consommations de gazole du semestre, des véhicules de transport de marchandises qui n'appartiennent plus au demandeur le dernier jour de ce semestre, ou que celui-ci ne détient plus, ni au titre d'un contrat de crédit-bail ni au titre d'un contrat de location de deux ans et plus, de même que les consommations de gazole des autobus et des autocars qui ne sont plus exploités par le demandeur à cette date, peuvent être déclarées en vue du remboursement dans la limite de la somme des plafonds résultant de l'application du premier alinéa. » ;
7o L'article 7 est modifié comme suit :
a) Au 3o, les mots : « de transport de marchandises » sont ajoutés après les mots : « Pour un véhicule » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
8o L'article 8 est abrogé ;
9o A l'article 10, les mots : « 2000 et » sont supprimés ;
10o A l'article 11, les mots : « ou l'exploitant » sont ajoutés après les mots : « L'entreprise », et les mots : « ainsi que toute entreprise qui lui donne mandat au sens du second alinéa de l'article 5 doivent, chacune pour ce qui la concerne, » sont remplacés par le mot : « doit ».


Art. 2. - Le décret du 23 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
1o L'article 2 est modifié comme suit :
a) Les mots : « supportent la charge de l'achat du carburant consommé » sont remplacés par les mots : « consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé » ;
b) Les mots : « d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes » sont supprimés ;
2o Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année. » ;
3o L'article 6 est modifié comme suit :
a) Le mot : « routiers » est inséré après le mot : « véhicules » ;
b) Les mots : « et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 juillet 1982, ainsi qu'à l'article 49 de cet arrêté » sont remplacés par les mots : « , les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus. » ;
c) Les mots : « d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes » sont supprimés.


Art. 3. - Le décret du 9 avril 1990 susvisé est modifié comme suit :
1o L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le remboursement de la taxe intérieure de consommation prévu au deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est accordé annuellement pour le volume de carburant consommé pour la réalisation de ventes ambulantes au cours de l'année civile, au taux en vigueur pendant cette année et dans la limite du plafond fixé par entreprise, indépendamment du nombre de ses établissements.
« En cas de changement de taux au cours d'une année, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux pendant cette période. »
2o Il est ajouté, après l'article 1er, un article 1er bis et un article 1er ter ainsi rédigés :
« Art. 1er bis. - Au sens de l'article 265 sexies du code des douanes, on entend par :
a) Commerçant sédentaire : toute personne inscrite au registre du commerce et des sociétés qui dispose d'un magasin ouvert au public. Un dépôt ou un local, même dépourvu de vitrine ou devanture, est assimilé à un magasin ouvert au public si les clients potentiels peuvent y entrer librement ;
b) Principal établissement : l'établissement qui réalise le chiffre d'affaires le plus important ;
c) Ventes ambulantes : les ventes de marchandises au cours de tournées effectuées selon un itinéraire déterminé et suivi régulièrement, lors des arrêts dans les rues et autres lieux de passage situés sur cet itinéraire. Il est admis qu'au cours de ces tournées le commerçant s'arrête également dans les dépendances privées d'habitations isolées.
« Art. 1er ter. - Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, le nombre d'habitants de la commune où est situé le principal établissement du commerçant est celui résultant du dernier recensement général de population disponible à la date du 1er janvier de l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé. » ;
3o A l'article 3, les mots : « de la direction régionale » et « de laquelle » sont remplacés respectivement par les mots : « du bureau » et « duquel » ;
4o Il est ajouté à l'article 5 une phrase ainsi rédigée :
« Les remboursements effectués en 2001 le sont soit en euros, soit en francs, au choix du demandeur. »


Art. 4. - I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux remboursements accordés à partir du 22 janvier 2001, au titre des consommations de gazole réalisées à compter du 1er juillet 2000.
II. - Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux remboursements accordés à partir du 1er janvier 2001, au titre des consommations de carburants réalisées à compter du 1er janvier 2000.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly